Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléApprobation par l’État membre de modifications standard du cahier des charges d’une indication géographique
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/27
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1143, les demandes d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges sont présentées aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée du produit concerné.

2. Les États membres peuvent prévoir une publication des demandes de modifications standard pour opposition au niveau national. En l’absence de procédure d’opposition nationale et si la demande d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges n’émane pas du groupement de producteurs demandeur qui a présenté la demande de protection de la dénomination ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’État membre accorde à ce groupement de producteurs demandeur la possibilité de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement demandeur existe toujours.

3. La demande d’approbation d’une modification standard contient une description des modifications standard et un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires, et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143.

4. Lorsque l’État membre estime que les exigences du règlement (UE) 2024/1143 et des dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation comporte la référence électronique à la publication de la version modifiée et consolidée du cahier des charges et, le cas échéant, la version modifiée et consolidée du document unique. Lorsque la modification standard concerne une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, un document unique est toujours inclus.

5. La décision d’approbation comprenant le document unique correspondant, le cas échéant, est rendue publique par les États membres. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.

6. En cas de modification standard du cahier des charges concernant une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, le document unique est publié pour information au niveau de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).