Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléModifications temporaires du cahier des charges d’une indication géographique
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/27
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

1. Les modifications temporaires d’un cahier des charges sont approuvées et rendues publiques par l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée de l’indication géographique concernée. Les modifications temporaires peuvent ne concerner qu’une partie de l’aire géographique.

2. Les modifications temporaires sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant et de la décision nationale d’approbation, au plus tard un mois après la date à laquelle cette décision a été rendue publique. La modification temporaire est applicable dans l’État membre concerné conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.

3. Chaque modification temporaire s’applique pendant une période limitée fixée par l’autorité approuvant la modification. Elle ne peut être renouvelée que si les circonstances exceptionnelles visées à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1143 sur la base desquelles elle a été initialement approuvée existent toujours. Le renouvellement des modifications temporaires est communiqué à la Commission selon la procédure visée au présent article.

4. Lorsque l’aire géographique couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications temporaires, visée au paragraphe 1.

5. Les modifications temporaires concernant des indications géographiques originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant, par un groupement de producteurs, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date de leur approbation.

6. La communication à la Commission d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle comprend les éléments énumérés à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/26.

7. La Commission rend publique la communication des modifications temporaires dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu ladite communication. Sans préjudice du paragraphe 2, les modifications temporaires sont applicables sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elles ont été rendues publiques par la Commission.

8. L’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs visé au paragraphe 5, qui a communiqué une modification temporaire à la Commission, demeure responsable de son contenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).