Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléProvenance des matières premières pour les indications géographiques protégées
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/27
  2. CHAPITRE III — RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

La justification visée à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 est également requise lorsque l’exigence selon laquelle des étapes de production spécifiques doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée entraînent des restrictions à la provenance des matières premières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).