(16) Compte tenu des pratiques commerciales et à l’instar des dispositions adoptées pour les indications géographiques dans le règlement (UE) 2024/1143, il est nécessaire de clarifier l’utilisation d’une spécialité traditionnelle garantie dans la dénomination de vente d’un produit transformé dont le produit désigné par la spécialité traditionnelle garantie est un ingrédient. Il convient de veiller à ce que cette utilisation soit faite dans le respect de pratiques commerciales loyales.
Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/27
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0027)
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