Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/27
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0027)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

(7) Il convient de définir une procédure d’approbation des modifications standard et des modifications temporaires afin de permettre aux États membres d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble des États membres, y compris pour les indications géographiques transfrontalières. L’évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation requise dans le cadre de la procédure régissant les demandes d’enregistrement d’une indication géographique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).