(7) Il convient de définir une procédure d’approbation des modifications standard et des modifications temporaires afin de permettre aux États membres d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble des États membres, y compris pour les indications géographiques transfrontalières. L’évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation requise dans le cadre de la procédure régissant les demandes d’enregistrement d’une indication géographique.
Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/27
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0027)
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