Pour chaque pneumatique soumis à un essai RRC, l’autorité chargée de l’octroi de la réception détermine le résultat de l’essai RRC du pneumatique («RRCratio») comme étant le rapport de la valeur du RRC du pneumatique déterminée conformément à l’article 12 («RRCin-service verification») du présent règlement et de la valeur du RRC déclarée de ce pneumatique («RRCdeclared») consignée au point 7.1 du certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, conformément à l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400.
Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
IntituléRésultats de l’essai RRC pour les pneumatiques soumis à l’essai
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0035)
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