Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0035)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 et aux annexes III, VIII, X et X bis du règlement (UE) 2017/2400 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/1127 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1) «famille de procédure d’essai de vérification (VTP)»: un groupe de véhicules qui ont en commun un ou plusieurs des composants, entités techniques distinctes et systèmes énumérés à l’article 12, paragraphe 1, points a) à f), h) et j), du règlement (UE) 2017/2400;

2) «essai de la procédure d’essai de vérification (VTP)»: un essai effectué conformément à la procédure d’essai de vérification sur un véhicule en service conformément à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400;

3) «famille de traînée aérodynamique pour la vérification en service (ISV)»: un groupe de véhicules dont la valeur déclarée de traînée aérodynamique est inférieure ou égale à celle du véhicule parent de la famille de traînée aérodynamique qui a été sélectionné pour effectuer un essai de traînée aérodynamique, et qui sont admis, avec ce véhicule parent, dans la même famille de traînée aérodynamique conformément à l’annexe VIII, appendice 5, du règlement (UE) 2017/2400;

4) «essai de traînée aérodynamique»: un essai à vitesse constante comprenant des mesures du couple effectuées sur un véhicule en service conformément à l’annexe VIII, point 3, du règlement (UE) 2017/2400;

5) «famille CFD»: un groupe de véhicules pour lequel la valeur de traînée aérodynamique a été déterminée à l’aide de la même méthode de simulation numérique de la mécanique des fluides (CFD), approuvée conformément à l’annexe VIII, appendice 10, du règlement (UE) 2017/2400;

6) «essai de traînée aérodynamique selon la méthode CFD»: un essai visant à vérifier la validation spécifique de la méthode de simulation numérique de la mécanique des fluides (CFD) approuvée conformément à l’annexe VIII, appendice 10, du règlement (UE) 2017/2400;

7) «famille de pneumatiques pour la vérification en service (ISV)»: un groupe de pneumatiques comprenant, aux fins de la vérification en service, tous les pneumatiques appartenant à un type de pneumatique, défini à l’annexe X, point 2, 3), du règlement (UE) 2017/2400, du même constructeur et de la même classe d’efficacité en carburant, au sens du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil;

8) «essai du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques (RRC)»: un essai effectué sur chaque pneumatique conformément à l’annexe X, point 3, 3.2, du règlement (UE) 2017/2400, dans un laboratoire de référence ou un laboratoire candidat tel que défini à l’annexe V, point 1, 1) et 2), du règlement (UE) 2020/740;

9) «essai de masse»: un essai visant à déterminer la «masse réelle du véhicule corrigée», telle que définie à l’annexe III, point 2, 4), du règlement (UE) 2017/2400, ou, dans le cas d’une remorque, la «masse corrigée en ordre de marche», telle que définie à l’annexe III, point 3, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362;

10) «essai relatif aux stratégies artificielles»: un essai ciblé, effectué sur un véhicule en service, dans le but de déceler la présence éventuelle de stratégies artificielles;

11) «écart dans les valeurs d’émission de CO2»: le fait que les émissions de CO2 des véhicules déterminées lors d’une vérification en service effectuée au titre du présent règlement sont supérieures aux émissions déterminées conformément aux procédures établies dans le règlement (UE) 2017/2400 pour les véhicules à moteur, ou dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 pour les remorques, et enregistrées dans le dossier d’information du client, dans les certificats de conformité ou dans les fiches de réception individuelle accompagnant ces véhicules ou ces remorques, compte tenu de l’évaluation statistique des essais réalisée conformément à l’annexe I.

Nota : Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).