Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
IntituléRapport d’essai
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0035)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

1. L’autorité chargée de l’octroi de la réception fait figurer dans les rapports d’essai visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/1127 au minimum les informations suivantes pour chaque famille soumise aux essais:

a) le type d’essai effectué;

b) la liste de contrôle du véhicule;

c) les conditions d’essai;

d) les résultats de l’essai pour chacun des véhicules ou pneumatiques soumis à l’essai;

e) l’évaluation statistique des résultats de l’essai;

f) le cas échéant, le calcul de l’ampleur de l’écart;

g) dans le cas d’un essai relatif aux stratégies artificielles: les critères utilisés pour évaluer les résultats de l’essai.

2. Dans les 20 jours ouvrables suivant la fin des essais, l’autorité chargée de l’octroi de la réception met le rapport d’essai à la disposition du constructeur des véhicules ou pneumatiques concernés et le charge dans un format crypté sur un serveur spécifique de la Commission, accompagné des données suivantes pour chacun des véhicules ou pneumatiques soumis à l’essai:

a) pour chaque essai VTP effectué, les données spécifiées à l’annexe IV, point 1), du présent règlement;

b) pour chaque essai de traînée aérodynamique effectué, les données spécifiées à l’annexe IV, point 2), du présent règlement;

c) pour chaque essai de traînée aérodynamique effectué selon la méthode CFD, les données et les calculs spécifiés à l’annexe VIII, appendice 10, du règlement (UE) 2017/2400;

d) pour chaque essai du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques effectué, les données spécifiées à l’annexe IV, point 3), du présent règlement;

e) pour chaque essai de masse effectué, les données spécifiées à l’annexe IV, point 4), du présent règlement.

Les données et paramètres spécifiés aux points a) à e) ne sont pas publiés.

Lorsque toutes les données ont été correctement chargées pour tous les véhicules ou pneumatiques d’une famille soumis aux essais, un accusé de réception est envoyé du serveur de la Commission à l’entité responsable du chargement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).