Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
IntituléConclusions de l’autorité chargée de l’octroi de la réception
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0035)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

1. Si les résultats de la vérification en service révèlent qu’il n’y a pas d’écart dans les valeurs d’émission de CO2, l’autorité chargée de l’octroi de la réception conclut qu’il n’y a pas d’absence de correspondance entre les valeurs d’émission de CO2 de la vérification en service et les valeurs consignées dans le dossier d’information du client et joint cette conclusion au rapport d’essai.

2. Si les résultats de la vérification en service font apparaître un écart dans les valeurs d’émission de CO2, le constructeur peut contester les résultats dans les 20 jours ouvrables suivant la réception du rapport d’essai, en fournissant des éléments démontrant la correspondance entre les valeurs d’émission de CO2 résultant de la vérification en service et les valeurs consignées dans le dossier d’information du client. Le constructeur peut demander une prolongation de 20 jours ouvrables pour fournir ces éléments.

À défaut d’une réaction de sa part, le constructeur est réputé avoir accepté les résultats de la vérification en service.

3. En tenant compte des éléments fournis par le constructeur conformément au paragraphe 2, l’autorité chargée de l’octroi de la réception formule une conclusion sur la mise en évidence ou non, par la vérification en service, d’un écart entre les valeurs d’émission de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service et les valeurs consignées dans le dossier d’information du client, ou sur la présence de stratégies artificielles.

L’autorité chargée de l’octroi de la réception transmet ses conclusions au constructeur concerné et à la Commission au plus tard 40 jours ouvrables ou, en cas de prolongation conformément au paragraphe 2, au plus tard 80 jours ouvrables après avoir envoyé le rapport d’essai au constructeur au titre du paragraphe 2.

4. La conclusion de l’autorité chargée de l’octroi de la réception visée au paragraphe 3 comprend, au minimum, les éléments suivants:

a) lorsque l’autorité chargée de l’octroi de la réception constate qu’il n’y a pas d’absence de correspondance entre les valeurs d’émission de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service et les valeurs consignées dans le dossier d’information du client, ou lorsqu’elle ne peut pas établir la présence de stratégies artificielles:

i) le type d’essai et la famille concernés;

ii) les motifs justifiant sa conclusion selon laquelle l’écart dans les valeurs d’émission de CO2 résultant de la vérification en service n’entraîne pas une absence de correspondance entre les valeurs d’émission de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service et les valeurs consignées dans le dossier d’information du client;

b) lorsque l’autorité chargée de l’octroi de la réception constate une absence de correspondance entre les valeurs d’émission de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service et les valeurs consignées dans le dossier d’information du client, ou la présence de stratégies artificielles:

i) le type d’essai et la famille concernés;

ii) l’ampleur de l’écart, tel que déclarée conformément à l’article 20, paragraphe 1, point e);

iii) le cas échéant, les stratégies artificielles décelées.

5. Avant le 30 septembre de chaque année civile, l’autorité chargée de l’octroi de la réception publie, suivant le modèle figurant à l’annexe V, un récapitulatif des vérifications en service effectuées au cours de la période de communication des rapports précédente ainsi que les conclusions qu’elle a formulées durant cette période, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3. Pour les essais de vérification en service pour lesquels aucune conclusion n’a pu être formulée avant la publication de ce récapitulatif, une conclusion est incluse dans le récapitulatif annuel suivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).