Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
IntituléConditions d’essai applicables aux essais de traînée aérodynamique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0035)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

1. Les caractéristiques de traînée aérodynamique sont déterminées conformément à la procédure d’essai à vitesse constante prévue à l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/2400 dans sa dernière version en vigueur.

2. L’autorité chargée de l’octroi de la réception veille à ce que les prescriptions relatives à la piste d’essai, aux conditions ambiantes, à l’installation du véhicule et à l’équipement de mesure soient conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe VIII, point 3, 3.1 à 3.4, du règlement (UE) 2017/2400 dans sa dernière version en vigueur. Les constructeurs peuvent fournir des pneumatiques à l’autorité chargée de l’octroi de la réception pour les essais de traînée aérodynamique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).