Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

(1) L’article 9 du règlement (UE) 2019/1242 impose aux autorités compétentes en matière de réception par type de communiquer à la Commission tout écart dans les valeurs d’émission de CO2 des véhicules utilitaires lourds en service par rapport aux valeurs indiquées sur les certificats de conformité ou dans le dossier d’information du client accompagnant ces véhicules à la suite des vérifications effectuées conformément à l’article 13 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).