(17) Pour que les résultats d’un essai puissent être consignés et analysés par la suite, il importe que l’autorité chargée de l’octroi de la réception mette le rapport d’essai à la disposition de la Commission et du constructeur concerné. Pour faciliter l’évaluation des risques réalisée par la Commission, il convient d’exiger que les données de l’essai soient également transmises à la Commission par l’intermédiaire d’une plateforme prévue à cet effet.
Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
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