Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

(19) Lorsque la réalisation d’essais de vérification en service indique soit que les valeurs d’émission de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service ne correspondent pas aux valeurs consignées dans les dossiers d’information du client, soit la présence de stratégies visant à améliorer artificiellement les performances de ces véhicules, il convient de corriger les émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules concernés, étant donné que les véhicules soumis aux essais sont réputés représentatifs de tous les véhicules concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).