(19) Lorsque la réalisation d’essais de vérification en service indique soit que les valeurs d’émission de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service ne correspondent pas aux valeurs consignées dans les dossiers d’information du client, soit la présence de stratégies visant à améliorer artificiellement les performances de ces véhicules, il convient de corriger les émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules concernés, étant donné que les véhicules soumis aux essais sont réputés représentatifs de tous les véhicules concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
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