Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

(2) L’article 13 du règlement (UE) 2019/1242 dispose que les autorités compétentes en matière de réception par type qui ont accordé à des constructeurs une licence d’exploitation de l’outil de simulation conformément au règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (ci-après les «autorités responsables de l’octroi de la réception») vérifient, pour ces constructeurs, sur la base d’échantillons de véhicules appropriés et représentatifs, que les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les dossiers d’information du client correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds en service déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, ainsi que la présence d’éventuelles stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués aux fins de la certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant (ci-après la «vérification en service»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).