(20) Afin de tenir compte des écarts aux fins du calcul et de la correction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, il convient que la Commission détermine, d’une part, l’ampleur de ces écarts dans les valeurs d’émission de CO2 et, d’autre part, quels véhicules sont concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.