(7) Afin de garantir la représentativité de la vérification en service, les autorités responsables de l’octroi de la réception devraient sélectionner un nombre minimal de familles à soumettre aux essais, sur la base du calcul, pour chaque constructeur, du nombre total de véhicules pour lesquels les émissions de CO2 et la consommation de carburant ont été déterminées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400 [«nombre total de véhicules au titre de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400»] et, dans le cas des remorques, sur la base du calcul, pour chaque constructeur de remorques, du nombre total de remorques pour lesquelles les émissions de CO2 et la consommation de carburant ont été déterminées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission [«nombre total de remorques au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362»]. Dans le cas des remorques, seules les familles de pneumatiques de vérification en service («ISV») devraient être sélectionnées pour la vérification en service, étant donné que la procédure d’essai de vérification et les essais de traînée aérodynamique ne sont pas encore définis pour les remorques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.