Règlement d’exécution (UE) 2025/35 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/35
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0035)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/35EUR-Lex →

(8) Les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant consignées dans le dossier d’information du client doivent être déterminées au moyen d’un outil de simulation, sur la base d’essais de certification des composants des véhicules concernés. La conformité de l’utilisation de l’outil de simulation doit être vérifiée au moyen d’une procédure d’essai de vérification au niveau du véhicule, conformément au règlement (UE) 2017/2400. Il convient d’exiger que les véhicules sélectionnés pour les essais de vérification en service soient dans un état similaire à celui des véhicules soumis aux essais au cours de la procédure d’essai de vérification, notamment en fixant des exigences relatives à leur âge et à leur kilométrage maximaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).