(104) Outre plusieurs observations concernant les indicateurs de préjudice spécifiques traitées dans chaque section, la Commission a reçu des observations de Formosa au sujet de son analyse globale du préjudice. Formosa a allégué que la Commission n’avait pas fourni d’éléments de preuve solides de l’existence d’un préjudice pour les producteurs de l’Union, puisque plusieurs indicateurs de préjudice, comme les capacités de production, les prix et la rentabilité, n’avaient pas évolué de manière négative mais, au contraire, étaient restés positifs ou du moins stables. De plus, la diminution de la part de marché ne pouvait qu’être considérée comme minime, étant donné que la part de marché de l’industrie de l’Union est restée supérieure à 80 %, même durant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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