(112) La Commission rappelle que les circonstances de l’enquête qui a donné lieu à l’arrêt Hubei n’étaient pas les mêmes qu’en l’espèce. En particulier, on peut lire dans cet arrêt que «comme le soutient en substance, à juste titre, la requérante, hormis l’évolution de la part de marché de l’industrie communautaire, les facteurs économiques repris précédemment sont tous positifs et dressent, dans leur ensemble, le profil d’une industrie en situation de force et non pas de fragilité, ou de vulnérabilité». Dès lors, la Commission estime qu’on ne saurait déduire de cet arrêt une quelconque pertinence de l’appréciation du Tribunal concernant la part de marché pour la présente enquête, dans laquelle il existait plusieurs facteurs négatifs attestant le préjudice, en plus de la perte de parts de marché et du fait que, contrairement à la production de tubes sans soudure et de tubes en fer ou en acier, le PVC est une industrie cyclique, dont les capacités de production sont par ailleurs demeurées stables en l’espèce, comme rappelé aux considérants 126, 127 et 187 du règlement provisoire. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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