(132) TCI Sanmar a contesté que les importations faisant l’objet d’un dumping aient fait subir un préjudice important à l’industrie de l’Union, arguant du fait i) que l’augmentation «rapide» des volumes d’importation avait été mesurée à partir d’un taux de départ extrêmement bas, soit 1 % de part de marché, alors que l’industrie de l’Union a conservé pendant la période d’enquête une part de marché écrasante, soit 80 %, ii) que les prix des importations n’étaient pas préjudiciables et que l’industrie était restée rentable tout au long de la période considérée, à l’exception de la période d’enquête, et iii) que les pertes de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête étaient dues au niveau élevé des investissements réalisés. La Commission a estimé que ces aspects avaient été traités dans d’autres sections: voir ci-dessus les considérants 85, 96, 99, 124 et 125.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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