(15) Premièrement, la Commission fait observer qu’aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations sur l’échantillon de producteurs de l’Union lorsqu’il a été annoncé au stade de l’ouverture. Deuxièmement, l’affaire mentionnée par les pouvoirs publics des États-Unis porte sur la définition de l’expression «proportion majeure» et sur l’ouverture d’une enquête conformément aux articles 4.1 et 5.4 de l’accord antidumping de l’OMC, et non sur l’échantillonnage. Ces articles ne sont donc pas applicables à la constitution de l’échantillon. Par conséquent, cette observation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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