(154) La Commission a réaffirmé que la crise énergétique avait commencé à affecter les coûts de l’industrie de l’Union à partir de 2022. Cependant, l’industrie de l’Union était encore en mesure de répercuter ces coûts plus élevés, jusqu’à ce que les importations faisant l’objet d’un dumping se mettent à affluer à la fin de 2022 et en 2023 (c’est-à-dire pendant la période d’enquête). Enfin, la Commission a considéré que l’analyse des importations en provenance de pays tiers confirmait que si la cause du préjudice avait été la crise énergétique, et non les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union étant à même de répercuter ces coûts de l’énergie, on aurait pu s’attendre à d’importantes augmentations des parts de marché des importations en provenance d’autres pays. Or, de telles augmentations n’ont été observées que pour les importations faisant l’objet d’un dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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