(173) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et étant donné que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 3 et répercute par conséquent le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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