(178) En réponse à ces allégations, la Commission réitère, premièrement, les arguments avancés aux considérants 217 à 219 du règlement provisoire, à savoir que le bénéfice réalisé en 2022 est le plus approprié pour servir de bénéfice cible pour les années comprises dans la période considérée. La Commission fait également observer que la reprise qui a fait suite à la pandémie de COVID-19 était déjà achevée en 2022, et que ce rebond économique a dominé l’année 2021. En outre, la Commission reconnaît que les importations faisant l’objet d’un dumping étaient déjà présentes sur le marché en 2022 et qu’elles ont pu avoir une incidence sur le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union, mais cette incidence aurait en tout état de cause été négative et aurait tiré vers le bas le bénéfice, ce qui ne pouvait qu’être profitable aux producteurs-exportateurs utilisant ce bénéfice aux fins du calcul du niveau d’élimination du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.