(188) Deuxièmement, en ce qui concerne le bénéfice cible, la Commission a fait observer que, même si elle utilisait la marge de bénéfice la plus faible que prévoit l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, soit 6 %, au lieu de 13,1 %, les marges de dumping de tous les exportateurs américains seraient inférieures à leurs marges de préjudice respectives. Autrement dit, cela n’aurait rien changé au niveau des droits antidumping applicables aux exportateurs américains.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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