(194) TCI Sanmar a évoqué une situation de quasi-monopole de l’offre de S-PVC sur le marché de l’Union. La Commission observe que cette affirmation contredit les observations de TCI Sanmar relatives à la marge de bénéfice cible, en ce sens que le S-PVC est un produit de base et que les trois principaux sites/entités juridiques produisant du S-PVC dans l’Union ne contrôlent qu’un quart de la production de l’Union. En outre, des sources d’approvisionnement existent dans d’autres pays tiers, comme indiqué au considérant 171 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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