(196) À cet égard, la Commission reconnaît qu’en raison, essentiellement, des pratiques de dumping, les utilisateurs étaient en mesure d’acheter du S-PVC en provenance des pays concernés à des prix plus avantageux. Elle relève toutefois une incohérence entre le fait, d’une part, de vanter l’intérêt de ces prix réduits et, d’autre part, d’invoquer la nécessité d’éviter les ruptures d’approvisionnement. La Commission réitère que c’est précisément en raison de l’intérêt des industries en aval à disposer d’un approvisionnement sûr en S-PVC qu’il importe de mettre fin au préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. En l’absence de mesures correctives, il est quasi certain que l’industrie de l’Union afficherait une perspective négative et que les utilisateurs se trouveraient confrontés à une offre concentrée dans l’Union autour d’un nombre réduit de producteurs. Une telle diminution du nombre de producteurs de l’Union pourrait, de fait, compromettre la sécurité de l’approvisionnement en S-PVC dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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