Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2025/36EUR-Lex →

(202) En réponse à ces allégations, la Commission note que la question des cas de force majeure a été dûment traitée aux considérants 168 à 171 ci-dessus, ainsi qu’aux considérants 201 à 206 du règlement provisoire. En ce qui concerne la Corée du Sud, la Commission a fait observer que les destinations européennes étaient bien représentées dans ses statistiques d’exportations de PVC, le Mexique bénéficiant quant à lui d’une présence constante et stable sur le marché de l’Union, comme cela a été démontré pour l’ensemble de la période considérée (voir le tableau 11 du règlement provisoire). Enfin, les estimations de l’EPPA concernant une prétendue flambée des prix dans l’Union n’ont été étayées par aucun élément probant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).