(212) En ce qui concerne la demande de réexamen intermédiaire automatique dans deux ans, la Commission a fait observer qu’elle se fondait sur des informations postérieures à la période d’enquête, qui n’ont pas pu être vérifiées de manière appropriée et adéquate. En tout état de cause, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, tout exportateur ou importateur peut demander un réexamen intermédiaire à condition qu’un an se soit écoulé depuis l’institution des mesures définitives.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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