Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article

Article considérant 212

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
RéférenceConsidérant 212 du règlement d’exécution (UE) 2025/36EUR-Lex →

(212) En ce qui concerne la demande de réexamen intermédiaire automatique dans deux ans, la Commission a fait observer qu’elle se fondait sur des informations postérieures à la période d’enquête, qui n’ont pas pu être vérifiées de manière appropriée et adéquate. En tout état de cause, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, tout exportateur ou importateur peut demander un réexamen intermédiaire à condition qu’un an se soit écoulé depuis l’institution des mesures définitives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).