Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2025/36EUR-Lex →

(213) Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif (en %)

| Égypte | Egyptian Petrochemicals Company | 100,1

| TCI Sanmar Chemicals S.A.E. | 74,2

| Toutes les autres importations originaires d’Égypte | 100,1

| États-Unis | Formosa Plastics Corporation | 71,2

| Westlake Chemicals | 58,0

| Oxy Vinyls, LP | 62,3

| Shintech Incorporated | 62,3

| Toutes les autres importations originaires des États-Unis d’Amérique | 77,0

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).