(25) La Commission a analysé cette question. Elle a estimé que les pouvoirs publics des États-Unis avaient déformé la réalité lorsqu’ils ont déclaré que «toutes les annexes de la plainte [étaient] confidentielles dans leur intégralité», alors que ce n’était pas le cas. Pour de nombreuses annexes, la version publique est identique à la version confidentielle, tandis que, pour beaucoup d’autres, la version non confidentielle reflète correctement les informations fournies dans la version confidentielle, en tenant dûment compte des informations sensibles de la société concernée. Dans certains cas précis, il n’était pas possible d’établir une synthèse non confidentielle en raison de la nature des informations en question. Dans ces cas-là, la ou les parties fournissant les informations ont justifié cette impossibilité et la demande de traitement confidentiel a été examinée et acceptée par la Commission. La Commission a ainsi conclu que la version non confidentielle de la plainte était conforme aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base et aux articles 6.4 et 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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