(36) La Commission fait observer que, selon sa pratique constante et afin de recueillir les données nécessaires à l’évaluation des prix à l’exportation et des marges de dumping conformément aux dispositions applicables du règlement de base, les producteurs-exportateurs sont tenus de déclarer séparément, pour chaque exportation, non seulement le prix réel facturé, mais aussi le prix CIF correspondant à cette transaction. Lorsque les conditions de livraison de la transaction sous-jacente ne sont pas CIF, le producteur-exportateur doit estimer cette valeur CIF. En l’espèce, la Commission s’est fondée sur les valeurs CIF communiquées par TCI Sanmar. Lorsque la transaction sous-jacente avait été effectuée aux conditions CIF, la Commission a aligné la valeur CIF déclarée de manière erronée par TCI Sanmar sur la valeur réelle facturée. L’observation et les précisions apportées par la Commission portaient également, mutatis mutandis, sur le prix CIF utilisé dans le calcul de la marge de préjudice (voir les considérants 129 et 130 du règlement provisoire).
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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