(49) Les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré l’allégation de TCI Sanmar mentionnée au considérant 47 ci-dessus, en indiquant simplement qu’il convenait de procéder à un ajustement à la hausse des prix à l’exportation de l’exportateur égyptien TCI Sanmar sur la base des éléments de preuve présentés. Cette allégation de TCI Sanmar visait à augmenter les prix à l’exportation; or, après l’avoir analysée, la Commission a estimé au contraire que les prix à l’exportation devaient être ajustés à la baisse. Les pouvoirs publics égyptiens ont estimé que le refus de la Commission d’accorder un ajustement à la hausse des prix à l’exportation de TCI Sanmar était contraire à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, qui prévoit le principe d’une comparaison équitable entre les valeurs normales et les prix à l’exportation. À cet égard, ils ont renvoyé à un rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire CE – Éléments de fixation (Chine), qui a statué sur la nécessité d’une comparaison équitable au titre de l’article 2.4 de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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