Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2025/36EUR-Lex →

(54) Dans sa réponse au questionnaire, Westlake a communiqué le coût consolidé de production de chlore et de soude caustique et a déduit les revenus générés par la vente de soude caustique. Au stade provisoire, la Commission a rejeté cet ajustement. Les raisons de cette approche avaient été détaillées dans l’information individuelle envoyée à Westlake, comme suit:

i) le chlore et l’éthylène sont les matières premières utilisées pour la production du chlorure de vinyle monomère (CVM), lui-même utilisé comme matière première pour produire du S-PVC. La soude caustique et le chlore sont des coproduits du procédé chlore-alcali. La soude caustique n’est donc ni un sous-produit ni un coproduit du procédé de production du S-PVC, qui est entièrement distinct et intervient en amont du procédé de production de la soude caustique;

ii) la Commission avait relevé plusieurs informations fournies par Westlake qui expliquaient que le chlore et la soude caustique étaient des coproduits d’un procédé électrochimique utilisant du chlorure de sodium et de l’électricité comme matières premières. Dans ce rapport, Westlake explique le procédé pleinement intégré chlore-alcali en S-PVC (dénommé procédé CAV) et la soude caustique est définie comme un coproduit, et non comme un sous-produit, du procédé chlore-alcali;

iii) dans un dossier soumis par Westlake, les résultats d’exploitation de la soude caustique et du chlore étaient indiqués séparément, ce qui montre bien qu’il s’agit de deux marchés différents, avec leurs propres coûts et revenus;

iv) dans un autre dossier soumis par Westlake, la société avait clairement marqué la distinction entre le marché du chlore et celui de la soude caustique en déclarant le coût de fabrication des deux coproduits;

v) il est généralement admis qu’un coproduit est produit intentionnellement, en même temps que le produit principal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).