(65) La société Westlake a fait valoir qu’au moment de la vente à ces opérateurs commerciaux indépendants, elle ne savait pas si les produits spécifiques vendus étaient destinés à l’Union, ni quel était le volume de ces ventes. Par conséquent, elle a estimé que les prix de ces ventes n’étaient pas spécifiques au marché de l’Union et que celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme reflétant les prix à l’exportation vers l’Union. Elle a donc affirmé que ces ventes n’auraient pas dû être prises en compte dans le calcul du dumping. La Commission a rappelé qu’au cours de l’enquête, elle avait obtenu des informations lui permettant d’établir que l’Union était destinataire d’un grand nombre de transactions avec ces opérateurs commerciaux indépendants, et que seules les transactions dont il avait pu être établi qu’elles étaient destinées à l’Union avaient été incluses dans le calcul du prix à l’exportation. Les ventes à l’exportation indirectes dont il n’avait pu être confirmé qu’elles étaient destinées à l’Union ont été exclues du calcul du dumping. La Commission a jugé qu’il n’était pas pertinent de savoir si Westlake connaissait ou non la destination finale de ces ventes à l’exportation au moment de la vente à l’opérateur commercial national indépendant. Les faits ont démontré que ces transactions étaient des ventes destinées à l’Union et, dès lors, celles-ci ont donc été incluses dans le calcul du dumping. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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