Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) 2025/36EUR-Lex →

(77) À la suite de la publication du règlement provisoire, Westlake et Oxy Vinyls ont réitéré leur allégation selon laquelle il convenait de prendre en compte, dans l’analyse du préjudice, les recettes et les bénéfices tirés de la vente de soude caustique, et selon laquelle les processus de production et les marchés du S-PVC et de la soude caustique étaient étroitement liés. Oxy Vinyls a en particulier affirmé que la Commission n’avait pas suffisamment motivé son rejet de la prise en compte de l’activité de production de soude caustique dans l’évaluation du préjudice. En outre, Westlake a déclaré que les producteurs de S-PVC qui sont intégrés dans la production de chlore dépendent de bénéfices communs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).