(79) La déclaration d’Oxy Vinyls selon laquelle la Commission n’avait pas suffisamment motivé son rejet d’inclure la soude caustique dans l’analyse du préjudice était très vague et ne précisait pas quels éléments étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’industrie de l’Union en raison de ce rejet. La Commission n’est pas d’accord avec cette déclaration d’Oxy Vinyls, pour les raisons suivantes. Aux considérants 96 et 97 du règlement provisoire, la Commission a expliqué clairement le procédé de production du produit soumis à l’enquête par les différents producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et l’importance de la soude caustique dans ce procédé. La Commission tient à rappeler ici que tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont acheté du chlore à des entités juridiques distinctes, auxquelles ils sont liés ou non. La production de soude caustique était donc distincte du procédé de production du S-PVC et n’avait pas d’incidence sur le coût de production ou la rentabilité du produit soumis à l’enquête. Cet argument a donc été rejeté. Oxy Vinyls a également soutenu que la Commission avait l’obligation d’analyser la segmentation du marché du produit soumis à l’enquête. À cet égard, la Commission a jugé qu’il n’y avait pas de segmentation du marché pour le S-PVC, comme expliqué en détail aux considérants 98 et 99 du règlement provisoire. Le producteur-exportateur n’ayant présenté aucun nouvel élément de preuve susceptible de remettre en cause la conclusion provisoire concernant la segmentation du marché, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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