(85) La Commission répète donc que les conditions définies à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient respectées. La Commission signale par ailleurs que les importations en provenance des pays concernés étaient également supérieures au seuil de minimis fixé dans l’accord antidumping de l’OMC. La Commission a rappelé que les importations en provenance d’Égypte avaient atteint une part de marché de 1,92 % au cours de la période d’enquête, ce qui est nettement supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, dans l’affaire Eurofer/Commission, la Cour de justice a jugé qu’une part de marché «très légèrement» supérieure à 1 % pouvait passer pour négligeable, laissant à la Commission une certaine marge pour apprécier au cas par cas le niveau qui peut être considéré comme négligeable. En l’espèce, la part de marché de 1,92 % au cours de la période d’enquête n’était pas «très légèrement» supérieure à 1 % et a donc été considérée comme non négligeable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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