Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2025/36EUR-Lex →

(85) La Commission répète donc que les conditions définies à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient respectées. La Commission signale par ailleurs que les importations en provenance des pays concernés étaient également supérieures au seuil de minimis fixé dans l’accord antidumping de l’OMC. La Commission a rappelé que les importations en provenance d’Égypte avaient atteint une part de marché de 1,92 % au cours de la période d’enquête, ce qui est nettement supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, dans l’affaire Eurofer/Commission, la Cour de justice a jugé qu’une part de marché «très légèrement» supérieure à 1 % pouvait passer pour négligeable, laissant à la Commission une certaine marge pour apprécier au cas par cas le niveau qui peut être considéré comme négligeable. En l’espèce, la part de marché de 1,92 % au cours de la période d’enquête n’était pas «très légèrement» supérieure à 1 % et a donc été considérée comme non négligeable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).