(99) La Commission fait observer que son analyse de la sous-cotation a été effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Qui plus est, la Commission a procédé à une comparaison des prix pour l’ensemble de la période considérée afin de suivre l’évolution des prix, qu’elle a combinée à des calculs détaillés de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, effectués sur la base de données propres à chaque société, tant du côté des producteurs-exportateurs que du côté de l’industrie de l’Union, pour la période d’enquête. En outre, comme expliqué aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire, le calcul de la marge de sous-cotation a été effectué au niveau du type de produit et, dans les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a demandé à ces parties de fournir les données de vente fondées sur les types de produit uniquement pour la période d’enquête. Aucune partie intéressée n’a formulé d’observations sur le questionnaire ni pointé que la Commission devait demander aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de fournir les données de ventes au niveau du type de produit pour l’ensemble de la période considérée, et aucune partie n’a objecté au fait que la structure du numéro de contrôle de produit (NCP) n’établissait pas de distinction entre les ventes au comptant et les ventes contractuelles. Compte tenu de ce qui précède, les observations relatives à la sous-cotation des prix ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/36 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/36
Versionacte d'origine du 09/01/2025 (CELEX 32025R0036)
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