L’annexe au règlement (UE) 2019/881 est modifiée comme suit:
1) Les points 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers qui est indépendant de l’organisation ou des produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés qu’il évalue.
3. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés qu’il évalue peut être considéré comme un organisme d’évaluation de la conformité, à condition que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées.
4. Les organismes d’évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et les personnes chargées d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’acheteur, ni le propriétaire, ni l’utilisateur, ni le responsable de l’entretien du produit TIC, service TIC, processus TIC ou service de sécurité géré qui est évalué, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette interdiction n’exclut pas l’utilisation des produits TIC évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces produits TIC à des fins personnelles.
5. Les organismes d’évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et les personnes chargées d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la fourniture, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés qui sont évalués. Les organismes d’évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et les personnes chargées d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité en ce qui concerne leurs activités d’évaluation de la conformité. Cette interdiction s’applique, en particulier, aux services de conseil.».
2) Le point 10 est modifié comme suit:
a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«10. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que pour chaque type ou catégorie ou sous-catégorie de produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés, un organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit TIC, service TIC, processus TIC ou service de sécurité géré en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.».
3) Les points 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant:
«19. Les organismes d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme harmonisée pertinente, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 en ce qui concerne l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui effectuent la certification de produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés.
20. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les laboratoires d’essai auxquels il est fait appel à des fins d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme harmonisée pertinente telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 en ce qui concerne l’accréditation de laboratoires qui réalisent des essais.».
Une déclaration a été faite en ce qui concerne le présent acte et figure au JO C, C/2025/307, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/307/oj.