Règlement (UE) 2025/37 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/37
RattachementRèglement (UE) 2025/37
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0037)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/37EUR-Lex →

(10) Par rapport au déploiement de produits TIC, services TIC ou processus TIC, les services de sécurité gérés offrent en outre souvent des fonctionnalités de service supplémentaires qui dépendent des compétences, de l’expertise et de l’expérience du personnel des fournisseurs de tels services. Afin de garantir la très grande qualité des services de sécurité gérés qui sont fournis, il convient de prévoir, dans le cadre des objectifs de sécurité, un très haut niveau de compétences, d’expertise et d’expérience ainsi que des procédures internes appropriées. Pour faire en sorte que tous les aspects des services de sécurité gérés puissent être couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité spécifique, il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (UE) 2019/881. Il convient de tenir compte des résultats et des recommandations de l’évaluation et du réexamen prévus par le règlement (UE) 2019/881.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).