(15) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre la mise en place de schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2025/37 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/37
RattachementRèglement (UE) 2025/37
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.