Règlement (UE) 2025/37 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/37
RattachementRèglement (UE) 2025/37
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0037)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/37EUR-Lex →

(4) La définition des services de sécurité gérés au titre du présent règlement comprend une liste non exhaustive de services de sécurité gérés qui pourraient remplir les conditions requises pour les schémas européens de certification de cybersécurité, tels que le traitement des incidents, les tests d’intrusion, les audits de sécurité et le conseil, liés à l’assistance technique. Les services de sécurité gérés pourraient englober les services de cybersécurité qui soutiennent la prévention, la détection, l’analyse et l’atténuation des incidents, ainsi que la préparation et la réaction à ces incidents et le rétablissement à la suite de ceux-ci. La fourniture de renseignements sur les cybermenaces et l’évaluation des risques liés à l’assistance technique pourraient également être considérées comme des services de sécurité gérés. Il pourrait y avoir des schémas européens de certification de cybersécurité séparés pour différents services de sécurité gérés. Les certificats de cybersécurité européens délivrés conformément à ces schémas devraient faire référence à des services de sécurité gérés spécifiques d’un fournisseur spécifique desdits services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).