Règlement (UE) 2025/37 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/37
RattachementRèglement (UE) 2025/37
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0037)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/37EUR-Lex →

(6) La certification des services de sécurité gérés est non seulement pertinente dans le processus de sélection de la réserve de cybersécurité de l’UE établie par le règlement (UE) 2025/38, mais elle constitue également un indicateur de qualité essentiel pour les entités privées et publiques qui ont l’intention d’acheter de tels services. Compte tenu de la criticité des services de sécurité gérés et du caractère sensible des données traitées, la certification pourrait fournir aux clients potentiels des orientations et une assurance importantes quant à la fiabilité de ces services. Les schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés sont destinés à contribuer à éviter la fragmentation du marché intérieur. Le présent règlement vise donc à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).