(7) Les schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés devraient conduire à l’adoption de ces services et à une concurrence accrue entre les fournisseurs de services de sécurité gérés. Sans préjudice de l’objectif consistant à garantir des niveaux suffisants et appropriés de connaissances techniques pertinentes et d’intégrité professionnelle de ces fournisseurs, de tels schémas de certification devraient donc faciliter l’entrée sur le marché et l’offre de services de sécurité gérés, en simplifiant, dans la mesure du possible, la charge réglementaire, administrative et financière potentielle que les fournisseurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, pourraient rencontrer lorsqu’ils proposent des services de sécurité gérés. En outre, afin d’encourager l’adoption de services de sécurité gérés et d’en stimuler la demande, les schémas européens de certification de cybersécurité devraient contribuer à leur accessibilité, en particulier pour les petits acteurs, tels que les PME, y compris les microentreprises, ainsi que pour les collectivités locales et régionales qui disposent de capacités et de ressources limitées, mais qui sont plus exposées aux atteintes à la cybersécurité ayant des implications financières, juridiques, de réputation et opérationnelles.
Règlement (UE) 2025/37 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/37
RattachementRèglement (UE) 2025/37
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0037)
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