Règlement (UE) 2025/38 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0038-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/38
IntituléCréation du système européen d’alerte en matière de cybersécurité
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈME EUROPÉEN D’ALERTE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2025/38
  2. CHAPITRE II — SYSTÈME EUROPÉEN D’ALERTE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0038-20250115)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2025/38EUR-Lex →

1. Réseau paneuropéen d’infrastructures composé de cyberpôles nationaux et de cyberpôles transfrontières y adhérant sur une base volontaire, le système européen d’alerte en matière de cybersécurité est mis en place pour soutenir le développement de capacités avancées permettant à l’Union de renforcer les capacités de détection, d’analyse et de traitement des données en rapport avec les cybermenaces et la prévention des incidents dans l’Union.

2. Le système européen d’alerte en matière de cybersécurité:

a) contribue à améliorer la protection et les réactions aux cybermenaces en soutenant les entités concernées, en particulier les CSIRT, le réseau des CSIRT, EU-CyCLONe et les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, en coopérant avec elles et en renforçant leurs capacités;

b) met en commun les données et informations pertinentes sur les cybermenaces et incidents provenant de différentes sources au sein des cyberpôles transfrontières et partage les informations analysées ou agrégées par l’intermédiaire des cyberpôles transfrontières, le cas échéant avec le réseau des CSIRT;

c) collecte et soutient la production d’informations exploitables de haute qualité et de renseignements sur les cybermenaces, en utilisant des outils de pointe et des technologies avancées, et partage ces informations et renseignements sur les cybermenaces;

d) contribue à améliorer la détection coordonnée des cybermenaces et l’appréciation commune de la situation dans l’ensemble de l’Union, et participe à l’émission d’alertes, y compris, le cas échéant, en formulant des recommandations concrètes à l’intention des entités;

e) fournit des services et des activités à la communauté de la cybersécurité dans l’Union, y compris en contribuant au développement d’outils et de technologies de pointe dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.

3. Les actions mettant en œuvre le système européen d’alerte en matière de cybersécurité sont soutenues par un financement au titre du programme pour une Europe numérique et réalisées conformément au règlement (UE) 2021/694, et notamment à son objectif spécifique 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0038-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).