Règlement (UE) 2025/38 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0038-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/38
IntituléFinancement du système européen d’alerte en matière de cybersécurité
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈME EUROPÉEN D’ALERTE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2025/38
  2. CHAPITRE II — SYSTÈME EUROPÉEN D’ALERTE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0038-20250115)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2025/38EUR-Lex →

1. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt pour les États membres qui ont l’intention de participer au système européen d’alerte en matière de cybersécurité, l’ECCC sélectionne les États membres pour participer avec l’ECCC à une acquisition conjointe d’outils, d’infrastructures ou de services en vue de mettre en place ou de renforcer les capacités des pôles nationaux de cybersécurité désignés ou établis en vertu de l’article 4, paragraphe 1. L’ECCC peut octroyer aux États membres sélectionnés des subventions destinées à financer le fonctionnement de tels outils, infrastructures ou services. La contribution financière de l’Union couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition des outils, infrastructures ou services et jusqu’à 50 % des coûts opérationnels. Les États membres couvrent les coûts restants. Avant de lancer la procédure d’acquisition des outils, infrastructures ou services, l’ECCC et les État membres sélectionnés concluent un accord d’hébergement et d’utilisation qui régit l’utilisation des outils, infrastructures ou services.

2. Lorsque le cyberpôle d’un État membre ne participe pas à un cyberpôle transfrontière dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les outils, infrastructures et services ont été acquis ou de la date à laquelle il a reçu une subvention, la date la plus proche étant retenue, l’État membre ne peut prétendre à un soutien supplémentaire de l’Union au titre du présent chapitre tant qu’il n’a pas adhéré à un cyberpôle transfrontière.

3. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, un consortium d’hébergement est sélectionné par l’ECCC pour participer à une acquisition conjointe d’outils, d’infrastructures ou de services avec ce Centre. L’ECCC peut octroyer au consortium d’hébergement une subvention destinée à financer le fonctionnement des outils, infrastructures et services. La contribution financière de l’Union couvre jusqu’à 75 % des coûts d’acquisition des outils, infrastructures et services, et jusqu’à 50 % des coûts opérationnels. Le consortium d’hébergement couvre les coûts restants. Avant de lancer la procédure d’acquisition des outils, infrastructures ou services, l’ECCC et l’État membre concluent un accord d’hébergement et d’utilisation qui régit l’utilisation des outils, infrastructures ou services.

4. L’ECCC élabore, au moins tous les deux ans, une cartographie des outils, infrastructures ou services nécessaires et de qualité suffisante pour mettre en place ou renforcer les capacités des cyberpôles nationaux et les cyberpôles transfrontières, ainsi que leur disponibilité, y compris auprès d’entités juridiques établies ou réputées établies dans les États membres et contrôlées par des États membres ou par des ressortissants des États membres. Lors de l’élaboration de la cartographie, l’ECCC consulte le réseau des CSIRT, tout cyberpôle transfrontière existant, l’ENISA et la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0038-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).