Règlement (UE) 2025/38 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2025/38EUR-Lex →

(14) La participation au système européen d’alerte en matière de cybersécurité est volontaire pour les États membres. Chaque État membre devrait désigner une entité unique au niveau national chargée de coordonner les activités de détection des cybermenaces sur son territoire. Ces cyberpôles nationaux devraient servir de point de référence et d’accès au niveau national pour la participation au système européen d’alerte en matière de cybersécurité et devraient veiller à ce que les informations relatives aux cybermenaces provenant d’entités publiques et privées soient partagées et collectées au niveau national de manière efficace et rationnelle. Les cyberpôles nationaux pourraient renforcer la coopération et le partage d’informations entre les entités publiques et privées et pourraient également soutenir l’échange de données et d’informations pertinentes avec les communautés sectorielles et transsectorielles concernées, y compris les centres d’échange et d’analyse d’informations (ISAC) pertinents pour l’industrie. Une coopération étroite et coordonnée entre les entités publiques et privées est essentielle pour renforcer la cyberrésilience de l’Union. Cette coopération est particulièrement utile dans le contexte du partage de renseignements sur les cybermenaces afin d’améliorer la cyberprotection active. Dans le cadre d’une telle coopération et de ce partage d’informations, les cyberpôles nationaux pourraient demander et recevoir des informations spécifiques. Ces cyberpôles nationaux ne sont ni obligés ni habilités par le présent règlement à exécuter ces demandes. Le cas échéant, et conformément au droit de l’Union et au droit national, les informations demandées ou reçues pourraient comprendre des données de télémétrie, de capteurs et d’enregistrement provenant d’entités, telles que des fournisseurs de services de sécurité gérés, qui opèrent dans des secteurs hautement critiques ou d’autres secteurs critiques au sein de cet État membre, afin de renforcer la détection rapide des cybermenaces et incidents potentiels à un stade plus précoce, améliorant ainsi l’appréciation de la situation. Si le cyberpôle national n’est pas l’autorité compétente désignée ou établie par l’État membre concerné en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, il est essentiel qu’il se coordonne avec cette autorité compétente en ce qui concerne les demandes et réceptions de telles données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).