(17) Afin d’améliorer la détection des cybermenaces et l’appréciation de la situation dans l’Union, un État membre qui, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt sélectionné pour mettre en place ou renforcer les capacités d’un cyberpôle national devrait s’engager à demander à participer à un cyberpôle transfrontière. Si un État membre n’est pas un participant à un cyberpôle transfrontière dans un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition des outils, infrastructures et services, ou à laquelle il reçoit une subvention, selon l’événement qui se produit plus tôt, il ne devrait pas être éligible à d’autres actions de soutien de l’Union dans le cadre du système européen d’alerte en matière de cybersécurité visant à renforcer les capacités de son cyberpôle national. Dans de tels cas, les entités des États membres pourraient encore participer à des appels à propositions sur d’autres sujets dans le cadre du programme pour une Europe numérique ou d’autres programmes de financement de l’Union, y compris des appels relatifs à des capacités en matière de détection des cybermenaces et de partage d’informations, pour autant que ces entités satisfassent aux critères d’éligibilité établis dans lesdits programmes.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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