(22) Les entités participant au système européen d’alerte en matière de cybersécurité devraient assurer un haut niveau d’interopérabilité entre elles, notamment, s’il y a lieu, en matière de formats des données, de taxonomie, d’outils de gestion et d’analyse des données. Elles assurent également la sécurité des canaux de communication, ainsi qu’un niveau minimal de sécurité de la couche application, un tableau d’appréciation de la situation et des indicateurs. L’adoption d’une taxonomie commune et l’élaboration d’un modèle pour les rapports de situation visant à décrire les causes des cybermenaces détectées et les risques en matière de cybersécurité devraient tenir compte des travaux réalisés dans le contexte de la mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2555.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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